Dans un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation rappelle que l’employeur qui ne met pas en œuvre de mesures de prévention du harcèlement, et qui ne diligente aucune mesure à la suite de la dénonciation par une salariée de faits de harcèlement sexuel, manque à son obligation de prévention de ce risque.
Date : 17/07/2024
Virginie Leblanc
L’employeur doit respecter son obligation de prévention du harcèlement sexuel dès lors qu’est porté à sa connaissance le comportement déplacé d’un salarié à l’égard d’un autre avec qui il est en contact en raison de son travail, peu importe que les faits allégués se soient produits en dehors du lieu et du temps de travail. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 mai 2024.
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