Jurisprudence

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    Le bénéfice de la faute inexcusable, prévu à l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, est de droit pour les travailleurs qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. C’est ce que rappelle la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2023.

    En l’espèce, la victime, un chauffeur livreur, avait informé son employeur de sa fatigue particulière liée à l’absence de repos pendant la nuit, et avait produit une ordonnance du service des urgences pédiatriques datée de la veille de l’accident, deux attestations de salariés, et une attestation de l’employeur lui-même, démontrant les faits et l’information à l’employeur. Le risque était ainsi avéré compte tenu de la nature du poste de chauffeur livreur qui nécessite une vigilance soutenue, risque qui s’est matérialisé par l’accident dont il a été victime.

    Dans ces conditions, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et estime que celle-ci n’avait pas à rechercher si le salarié avait sollicité ou exercé son droit de retrait avant l’accident, ou encore si l’employeur l’avait obligé à prendre son poste de chauffeur. Dès lors que le chauffeur avait signalé à son employeur une situation de nature à le mettre en danger, et qu’un accident a découlé de cette situation, le salarié doit bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable, et ce sans autre condition.

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