Jurisprudence

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    Une salariée est placée en arrêt de travail en février 2013, puis déclarée inapte à son poste à l’issue de deux visites de reprise en septembre et octobre 2015. Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en décembre 2015.

    Elle saisit le Conseil des Prud’hommes en mai 2016 estimant que son licenciement pour inaptitude résulte directement du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

    La cour d’appel déclare irrecevable ses demandes basées sur les manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Pour la cour d’appel, le point de départ du délai de prescription de l’action de deux ans, c’est-à-dire du délai maximum pour faire une demande en justice, est la date de l’arrêt de travail de la salariée.

    La Cour de cassation, au contraire, rappelle dans sa décision du 24 avril 2024, que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié déclaré inapte à son poste sollicite la réparation des manquements à l'obligation de sécurité est la date à laquelle le salarié a eu connaissance des incidences sur sa santé des agissements de l'employeur.

    Pour la Cour de cassation, ce point de départ ne peut pas être antérieur à la date de la déclaration d'inaptitude, soit en décembre 2015, et ne peut donc pas être la date de l’arrêt de travail. En effet, avant la date de prononcé de l’inaptitude par le médecin du travail, le lien entre travail et état de santé n’était pas médicalement établi, et ne pouvait donc pas être imputé à l’employeur.

    Ainsi la Cour de cassation juge que la demande d’indemnisation de la salariée est recevable.

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