Le préjudice d’anxiété doit avoir été personnellement subi
Des salariés exposés à l’amiante ou à d’autres substances toxiques ou nocives ne peuvent pas être indemnisés d’un préjudice d’anxiété du seul fait de la remise d’une attestation d’exposition. Ils doivent apporter la preuve d’un préjudice personnellement subi.
Date de mise à jour : 25 nov. 2021
Auteur : Virginie Leblanc
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Un travailleur qui demande à être indemnisé au titre du préjudice d’anxiété doit apporter la preuve d’un préjudice personnellement subi, par des éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété. C’est ce qui ressort d’un arrêt récent de la Cour de cassation rendu 13 octobre 2021. Ces éléments ne peuvent se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de l'existence d'un suivi médical post-exposition.
Dans cette affaire, des salariés, licenciés pour motif économique à la fermeture de l’établissement dans lequel ils travaillaient, se sont vus remettre une attestation d'exposition à l'amiante. Ils ont par la suite demandé à bénéficier d’une indemnisation en reconnaissance de leur préjudice d’anxiété. La décision de la cour d’appel leur a fait droit. Mais la Cour de cassation retient les arguments de l’entreprise et écarte la reconnaissance du préjudice d’anxiété des travailleurs.
La Cour précise également que le salarié qui demande à être indemnisé d’un préjudice d’anxiété, au-delà de l’obligation de sécurité de l’employeur, doit justifier de subir personnellement un tel préjudice, qui se caractérise par des troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.