Le temps de déplacement des salariés itinérants entre le domicile et le premier ou le dernier rendez-vous professionnel peut être reconnu comme du temps de travail effectif si le salarié reste à la disposition de son employeur. C'est au juge de l'apprécier.
Date : 12/12/2023
Virginie Leblanc
Le temps de déplacement des salariés itinérants entre leur domicile et leur premier ou leur dernier rendez-vous professionnel est en principe considéré comme du temps de trajet. Il peut cependant être reconnu comme du temps de travail effectif si, durant ces temps de déplacement, le salarié reste à la disposition de son employeur et ne vaque pas librement à ses occupations.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 25 octobre 2023, un salarié engagé en tant qu’inspecteur régional réalisait des missions de contrôle chez des clients impliquant une activité essentiellement itinérante. Il a notamment réclamé à son employeur la reconnaissance du temps de déplacement qu’il effectue entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients comme du temps de travail effectif.
La cour d’appel ne fait pas droit à sa demande. La Cour de cassation confirme cette position.
Sur la qualification du domicile comme lieu d’exécution du travail :
Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a souverainement retenu que le salarié ne démontrait pas l'importance effective des tâches accomplies à domicile qu’il évaluait à deux heures trente en moyenne par semaine. Par conséquent, l'accomplissement de ces tâches ne confère pas au domicile la qualité de lieu de travail, quand bien même son usage ponctuel justifiait le versement d’une indemnité mensuelle par l’employeur.
Sur la qualification du temps de déplacement comme temps de trajet :
Les juges ont retenu que le contrôle de l’employeur quant au respect des plannings, à l'optimisation des temps de trajets et au respect de la note de service relative aux soirées étapes ne suffisait pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée.
Pour diverses raisons détaillées dans la décision, la cour d’appel retient qu’en tant que travailleur itinérant, le salarié restait libre de vaquer à des occupations personnelles avant son premier rendez-vous professionnel et après le dernier.
Avec cet arrêt, la Cour de cassation confirme l’alignement de sa jurisprudence à celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant les trajets domicile travail des salariés itinérants (lire à ce sujet notre analyse de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022).
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