Article 11 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et a...
Article 11 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Contrôle effectué en cours de travaux.L'employeur met en œuvre une surveillance des rejets d'eau et de la qualité de l'air respirable délivré par les installations prévues à l'article 3 (3°), pendant toute la durée du chantier.Dans les cas [...]
Contrôle effectué en cours de travaux.
L'employeur met en œuvre une surveillance des rejets d'eau et de la qualité de l'air respirable délivré par les installations prévues à l'article 3 (3°), pendant toute la durée du chantier.
Dans les cas prévus à l'article 4 (1°), lorsque l'empoussièrement attendu est de deuxième ou de troisième niveau, l'employeur met également en œuvre :
1. Un dispositif équipé d'un système d'alerte, étalonné et contrôlé régulièrement, qui mesure et enregistre en permanence le niveau de la dépression.
2. Un test à l'aide d'un générateur de fumée effectué avant le début des travaux, périodiquement, et après tout incident de nature à affecter l'aéraulique de la zone. Ce test vérifie que la dépression empêche tout échange d'air vers l'extérieur de la zone confinée et l'absence de zones mortes, y compris dans les installations de décontamination.
3. Un bilan aéraulique prévisionnel validé par des mesures de vitesse d'air à l'anémomètre avant le début des travaux. Il est vérifié périodiquement et après tout incident de nature à affecter l'aéraulique de la zone.
4. Une surveillance de l'intégrité du confinement.
Sans préjudice des articles R. 4412-114 et R. 4412-115, l'employeur met en œuvre :
1. Des moyens lui permettant de vérifier que la mise en œuvre du ou des processus s'effectue conformément aux modalités mises en œuvre lors de l'évaluation prévue à l'article R. 4412-126.
2. Des moyens permettant d'alerter sur des empoussièrements significativement supérieurs de ceux mesurés lors des évaluations.
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
L'article 10 détermine les dispositions communes et distinctes applicables aux installations de décontamination des travailleurs, et des déchets.
A noter, les installations de décontamination des travailleurs doivent être distinctes de celles des déchets et du matériels (sauf si la configuration du chantier ne le permet pas). Elles doivent notamment contenir au minimum trois compartiments et deux douches permettant d'assurer successivement la décontamination et la douche d'hygiène des travailleurs.
Un allègement des prescriptions applicables aux installations de décontamination est possible pour les processus dont l'empoussièrement estimé est de niveau 1.
En matière de protections collectives, notons notamment les points suivants :
- la zone de travail est maintenue en dépression par extracteurs à préfiltres et filtres absolus THE (norme NF X 44-013 - dépression : 20 pa) ;
- réalisation d'une mesure en permanence du niveau de dépression ;
- étanchéité de la zone testée avant le début des travaux (par générateur de fumées) ;
- pulvérisation périodique d'imprégnant (eau avec tensio-actifs) ;
- surveillance de l'étanchéité des rejets d'air et d'eau, de l'atmosphère;
- résultats consignés sur registre (nombre de vérification, de changement de préfiltres et de filtres, analyses dans le compartiement ou est retirée la protection respiratoire ...).
Des obligations spécifiques aux niveaux 2 et 3 d'empoussièrement sont prévues par l'article 11.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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Voir annexe I, tableau II synthétisant l’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante.
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