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Article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention

Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4512-7 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :

1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R4411-6 du code du travail.

3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :

-véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;

-machines à cylindre ;

-machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.

6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.

7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.

8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.

9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.

10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T.

11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail.

12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

14. Travaux exposant à des risques de noyade.

15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.

16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du code du travail.

17. Travaux de démolition.

18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

19. Travaux en milieu hyperbare.

20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;

21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le plan de prévention doit obligatoirement faire l'objet d'un document écrit notamment lorsque tout ou partie des travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont des travaux dangereux.
L'arrêté du 19 mars 1993 fixe ainsi la liste des 21 travaux considérés comme dangereux et imposant l'établissement d'un plan de prévention par écrit.

A noter :
4. Le plan d'opération interne est un plan de gestion de crise en cas d'incidents et de sinistres, imposé par l'article L515-41 du Code de l'environnement à certaines ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et de l'environnement (il s'agit notamment des installations dites Seveso).
5. Les travaux de maintenance sur les équipements de travail devant faire l'objet de vérifications générales périodiques (autres que les appareils et accessoires de levage) concernent notamment les échafaudages, les ascenseurs, les montes-charges, les véhicules à benne basculante ou à cabine basculante, les machines à cylindre, ou encore les équipements de travail pouvant être séparés de leur sources d'alimentation ou présentant un risque de dissipation des énergies cumulées à l'intérieur de ces équipements.
11. les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R4324-17 du Code du travail visent les équipemens de travail que seuls peuvent utiliser les travailleurs désignés à cet effet. L'utilisation, la maintenance et la modification de ces équipement sont effectuées uniquement par les travailleurs spécifiquement affectés à ce type de tâche.

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