Une démolition de bâtiment ou d'une partie majoritaire de bâtiment, au sens du I de l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation, est une démolition qui porte sur au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.
Une opération de rénovation est considérée comme significative au sens du II de l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation si elle consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-dessous :
a) Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
c) Plus de la moitié des huisseries extérieures ;
d) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;
e) Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;
f) Plus de la moitié des installations électriques ;
g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
L'arrêté du 26 mars 2023 précise les modalités d'application des articles R. 126-9, R. 126-11, R.126-14 et R.126-14-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments.
On entend ainsi par 'opération de démolition ou de rénovation significative' :
• Une opération de démolition de bâtiment ou d’une partie majoritaire de bâtiment est une opération qui consiste à démolir au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.
• Une opération de rénovation significative est une opération qui consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre suivants :
a) Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
b) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
c) Plus de la moitié des huisseries extérieures ;
d) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;
e) Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;
f) Plus de la moitié des installations électriques ;
g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage.
A noter : les dispositions de l'arrêté du 26 mars 2023 s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er juillet 2023 .
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