Les entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail et les entreprises réalisant les travaux mentionnés à l'article R. 4534-1 du même code doivent avoir obtenu le certificat prévu à l'article R. 4451-122 pour exercer les activités définies à l'article 2, lorsque celles-ci sont réalisées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R.* 1333-40 du code de la défense. Ces entreprises sont visées quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.
Sont également soumises à l'obligation de certification les entreprises de travail temporaire telles que définies à l'article R. 4451-123 du code du travail mettant à disposition des travailleurs pour la réalisation de ces activités.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « entreprise d'accueil » l'entreprise utilisatrice visée à l'article R. 4511-1 du code du travail ou le maître d'ouvrage tel que défini à l'article R. 4532-4 du même code ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance ;
― « l'entreprise soumise à l'obligation de certification » les entreprises visées aux premier et deuxième alinéas.
Dernière mise à jour le : 24/05/2024
Cet article précise le champ d'application de la certification des entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base.
Les entreprises extérieures et les entreprises réalisant les travaux mentionnés à l'article R4534-1 du Code du travail doivent avoir obtenu le certificat prévu à l'article R4451-38 du Code du travail pour exercer les activités définies à l'article 2, lorsque celles-ci sont réalisées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
Sont également soumises à l'obligation de certification les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs pour la réalisation de ces activités.
Nota : Au sens de l'arrêté du 27 novembre 2013, on entend par :
― « entreprise d'accueil » l'entreprise utilisatrice visée à l'article R. 4511-1 du code du travail ou le maître d'ouvrage tel que défini à l'article R. 4532-4 du même code ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance ;
― « l'entreprise soumise à l'obligation de certification » les entreprises visées aux premier et deuxième alinéas.
Cette obligation de certification vise toutes les entreprises intervenant sur ces lieux de travail, quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.
Attention, cet arrêté étant antérieur au décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, les renvois aux articles R. 4451-122 et R. 4451-124 sont à remplacer par l'article R. 4451-38 et le renvoi à l'article R. 4451-123 est à remplacer par l'article R. 4451-39.
Tous les vendredis, notre lettre hebdomadaire vous propose un condensé d’actualités sur la prévention et dans le secteur du BTP.
En savoir plusInsérez vos espaces publicitaires sur le site, le magazine, et/ou la newsletter PréventionBTP
Voir le Kit MédiaExplorez des solutions pratiques et réalistes pour améliorer la vie sur vos chantiers.
Construisez, avec toute l’entreprise, des mécanismes et systèmes de prévention adaptés et personnalisés.
Simplifiez-vous la vie avec des outils faciles et pratiques, qui vous aideront à mettre en place la prévention dans votre entreprise.
Explorez des ressources pratiques pour sensibiliser les compagnons et sécuriser les situations de travail.
Connectez-vous à l'actualité de la prévention : articles, événements, magazine…