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Article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Transferts de certification.

I. - Toute entreprise certifiée peut procéder, auprès d'un autre organisme certificateur, au transfert de sa certification pour la durée de la validité restant à courir dès lors, d'une part, que la durée de cette dernière est au moins supérieure à un an et, d'autre part, que cette certification ne fait pas l'objet d'une décision de suspension.
A cette fin, l'organisme certificateur initial transmet a minima à l'organisme d'accueil, dès réception de l'intention de l'entreprise certifiée, les éléments suivants :
1° La date d'effet ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat y afférent ;
2° L'état des audits (siège et chantier) réalisés par l'organisme d'origine ;
3° Les résultats des différents audits et, en cas d'écarts relevés, l'état des suites données ;
4° La déclaration de chantiers concernant le mois courant ;
5° Les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de l'entreprise certifiée et l'état des suites données ;
6° Une attestation de l'organisme de certification d'origine, que ce dernier transmet de plein droit à l'entreprise certifiée considérée, confirmant la validité de sa certification à la date du transfert.
Dès transfert de la certification par l'organisme d'accueil, ce dernier prévient l'organisme d'origine qui procède alors au retrait de la certification initialement délivrée.
II. - Lorsqu'un établissement ou une entreprise titulaire d'une certification cède son activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, le cessionnaire notifie immédiatement cette cession à l'organisme certificateur. En cas de changement apporté aux moyens humains, matériels et organisationnels dédiés à l'activité cédée, tels que détaillés à la norme NF X 46-010 : août 2012, le cessionnaire le notifie également l'organisme certificateur.
Au vu des éléments transmis, l'organisme certificateur évalue si le cessionnaire devant reprendre l'activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant satisfait toujours aux conditions requises pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.

Dernière mise à jour le : 27/09/2022

Notre analyse

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2022 entrent en vigueur le 1er mars 2023.

Toute entreprise certifiée peut désormais procéder au transfert de sa certification auprès d’un autre organisme certificateur pour la durée de la validité restant à courir. Il faut cependant que la durée restante de certification soit d’au moins un an et que la certification ne fasse pas l’objet d’une décision de suspension.

Dès qu’il reçoit de la part de l’entreprise certifiée une intention de transfert de certification, l’organisme certificateur initial doit transmettre à l’organisme d’accueil au moins les éléments suivants :

- La date d’effet ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat y afférant ;

- L’état des audits (siège et chantier) réalisés par l’organisme d’origine ;

- Les résultats des différents audits et, en cas d’écarts relevés, l’état des suites données ;

- La déclaration de chantiers concernant le mois courant ;

- Les réclamations et plaintes reçues par l’organisme d’origine à l’encontre de l’entreprise certifiée et l’état des suites données ;

- Une attestation de l’organisme certificateur d’origine, que ce dernier transmet de plein droit à l’entreprise certifiée considérée, confirmant la validité de sa certification à la date du transfert.

Dès transfert de la certification par l’organisme d’accueil, ce dernier prévient l’organisme certificateur d’origine qui procède alors au retrait de la certification initialement délivrée.

Lorsqu’un établissement ou une entreprise certifiée cède son activité relevant de la sous-section 3 à une autre entreprise, le cessionnaire, c’est-à-dire le bénéficiaire de la cession, en informe immédiatement l’organisme certificateur. Si cette cession entraîne des changements sur les moyens humains, matériels et organisationnels dédiés à cette activité (NF X 46-010 : août 2012), le cessionnaire le notifie également à l’organisme. L’organisme certificateur évaluera alors, sur la base de ces éléments, si le cessionnaire satisfait toujours aux conditions requises pour la réalisation de travaux de sous-section 3.

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