L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
L'alerte d'un salarié qui estime que les procédés ou produits de fabrication utilisés dans l'entreprise font peser un risque grave sur la santé publique et l'environnement doit être consignée dans un registre spécial dont les pages sont numérotées.
L'alerte doit être datée et signée.
Dans l'alerte le salarié doit indiquer les produits ou procédés de fabrication utilisés par l'employeur dont il estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement, et décrire les conséquences potentielles de l'utilisation de ces prdoduits ou procédés pour la santé publique ou l'environnement. Il peut également apporter toute autre information qu'il estime utile.
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