Article D4153-17 du Code du travail
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques da[...]
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et aux parties 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Date de mise à jour : 28 février 2023
Notre analyse
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux. Les agents chimiques dangereux relèvent de deux catégories : ce sont d'une part les substances et mélanges considérés comme dangereux répondant aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272 / 2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Ce sont d'autre part les agents chimiques qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peuvent présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés chimiques, physico -chimiques ou toxicologiques et des modalités de leur présence sur le lieu de travail ou de leur utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
Cette interdiction ne s'applique pas aux agents chimiques dangereux relevant uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux sections 2.4,2.13, 2.14 et aux parties 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272 / 2008.
Il peut être dérogé à l'interdiction ci-dessus décrite selon les formes et conditions prévues à la section 3 relative aux dérogations applicables aux jeunes travailleurs de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans pour les travaux interdits, et les dérogations permanentes.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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Pour préserver la santé et la sécurité des plus jeunes, le travail des mineurs de 15 à 18 ans est réglementé. Un certain nombre de travaux dangereux ne sont pas autorisés aux moins de 18 ans, qu'ils soient salariés, apprentis ou stagiaires. Cependant, des dérogations sont possibles sous certaines conditions, selon l'âge ou la nature des travaux. Explications.
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L’employeur peut affecter les jeunes entre 15 et 18 ans en formation professionnelle aux travaux réglementés, sous réserve d’adresser une déclaration de dérogation à l’Inspection du travail (article R4153-41 du Code du travail).Valable trois ans, la déclaration de dérogation est soumise à certaines conditions (article R4153-40 du même code) :avoir procédé à l’évaluation des risques en tenant compte des risques qui pourraient être spécifiques à ces jeunes travailleurs,avoir mis en œuvre les actions de prévention découlant de l’évaluation,avoir assuré les formations et informations nécessaires,assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux,avoir obtenu l’avis médical d’aptitude.
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Travaux réglementésLes travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont classés comme cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du Code du travail).Il est en principe interdit d’affecter des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des agents dits CMR (cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction) (articles D4153-17 à D 4153-18 du Code du travail).Néanmoins, cette interdiction peut notamment faire l'objet d'une dérogation temporaire pour les jeunes travailleurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle. Pour cela, préalablement à l’affectation du jeune travailleur à des travaux l'exposant à de la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail, l’employeur ou le chef d’établissement est tenu d’adresser une déclaration de dérogation à l'inspection du travail (article R.4153-41 du Code du travail). Cette déclaration est valable 3 ans.Les modalités de dérogation aux travaux réglementés pour les jeunes en formation professionnelle sont encadrées aux articles R.4153-38 à R.4153-45 du Code du travail.Pour mémoire, le chef d’établissement précité est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du CFA, le directeur de l'organisme de formation professionnelle… (R.4153-38).Les obligations réglementaires relatives à la prévention du risque d’exposition à des agents chimiques CMR (articles R4412-59 à R4412-93) sont applicables et s’inscrivent dans la prévention du risque chimique.Mesurage d’empoussièrementL’employeur, ou le chef d’établissement précité, peut affecter des jeunes à ces travaux, s'il respecte les conditions de dérogation évoquées précédemment. La première condition, préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail, est d’avoir procédé à l’évaluation des risques. Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit notamment contrôler cette exposition (R.4412-12 du Code du travail).L’employeur doit mesurer régulièrement l’exposition des travailleurs à des agents CMR dans l’atmosphère des lieux de travail. Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaires étant fixées pour la silice (0,1 mg/m3 pour le quartz ; 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite ; voir les articles R4412-154 et -155 pour la VLEP en cas de mélange de poussières de silice avec d’autres poussières alvéolaires non silicogènes), l’employeur doit réaliser un contrôle technique pour vérifier le respect de ces valeurs au moins une fois par an par un organisme accrédité et lors de tout changement pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs.