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Article D4163-3 du Code du travail

L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.

Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné au II de l'article L. 4163-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4163-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.

Dernière mise à jour le : 29/09/2022

Notre analyse

L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels dits 'de pénibilité', au regard de l'évaluation des risques qu'il doit réaliser et des conditions de travail habituelles caractérisant les postes. Ces 

conditions de travail s'apprécient sur une année. L'employeur peut utiliser les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu, ou à défaut définis par le référentiel professionnel de branche qui détermine l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professsionnels en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié le professionnel de santé (le médecin du travail, son adjont, un interne ou un infirmier) peut demander communication des informations déclarées par l'employeur.

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