Article L3121-4 du Code du travail
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il[...]
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Date de mise à jour : 10 avril 2023
Notre analyse
Le temps de déplacement d'un salarié pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif. S'il dépasse un temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail ce temps de déplacement doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière. La part de ce temps de déplacement qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraine pas de perte de salaire.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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Cet article de la Direction générale du Travail précise les règles applicables en matière de durée du travail (temps de travail comptabilisé dans la durée légale du travail ; durées maximales du travail).
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Cet article de Service public traite des règles juridiques applicables en matière de durée du travail (durée légale du temps de travail, durée quotidienne maximale de temps de travail, durée maximale de temps de travail hebdomadaire, temps de pause, décompte du temps de travail).
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Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail est considéré comme du temps de trajet, il peut faire l’objet d’une contrepartie (financière ou sous forme de repos) s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel (article L3121-4 du Code du travail). Concernant les salariés itinérants, le temps de déplacement entre le domicile et le premier ou le dernier rendez-vous professionnel peut être considéré comme du temps de travail effectif si, durant ces temps de déplacement, le salarié reste à la disposition de son employeur et ne vaque pas librement à ses occupations au sens de l’article L3121-1 du Code du travail.