Article L3121-8 du Code du travail
A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habilla[...]
A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :
1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;
2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;
3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.
Date de mise à jour : 10 avril 2023
Notre analyse
En l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de convention ou d'accord de branche, c'est le contrat de travail qui peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause. Il prévoit également dans ce cas d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage qui se déroulent sur le lieu de travail, ou d'assimiler ces temps à du travail effectif.
Les contreparties prévues par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche lorsque le temps de déplacement domicile - lieu de travail d'un salarié dépasse un temps de trajet normal doivent être déterminées par l'employeur après la consultation du comité social et économique.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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Cet article de Service public traite des règles juridiques applicables en matière de durée du travail (durée légale du temps de travail, durée quotidienne maximale de temps de travail, durée maximale de temps de travail hebdomadaire, temps de pause, décompte du temps de travail).
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mai 2015 - n°13-27765
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Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail est considéré comme du temps de trajet, il peut faire l’objet d’une contrepartie (financière ou sous forme de repos) s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel (article L3121-4 du Code du travail). Concernant les salariés itinérants, le temps de déplacement entre le domicile et le premier ou le dernier rendez-vous professionnel peut être considéré comme du temps de travail effectif si, durant ces temps de déplacement, le salarié reste à la disposition de son employeur et ne vaque pas librement à ses occupations au sens de l’article L3121-1 du Code du travail.