Article L3122-5 du Code du travail
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;2° Soit il accomplit, au co[...]
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Date de mise à jour : 14 avril 2023
Notre analyse
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès qu'il accomplit de façon habituelle au moins deux fois par semaine au moins trois heures de travail de nuit quotidienne. Il est également considéré comme travailleur de nuit lorsqu'il accomplit sur une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit entre 21 heures et sept heures dans le cadre d'un accord collectif de travail, ou s'il n'y a pas d'accord collectif, lorsqu'il effectue au moins deux-cent soixante dix heures sur une période de référence de douze mois.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Cette fiche rappelle notamment la durée du travail de nuit, les contreparties et les garanties pour le travailleur de nu[...]
Cette fiche rappelle notamment la durée du travail de nuit, les contreparties et les garanties pour le travailleur de nuit
Cet article de l’INRS présente un panorama des études menées par de nombreux organismes de prévention ou de recherche su[...]
Cet article de l’INRS présente un panorama des études menées par de nombreux organismes de prévention ou de recherche sur les effets des horaires atypiques sur la santé. Y sont également présentés des résultats d'interventions ou de démarches, sur des situations concrètes de travail.
Selon l’article L3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécut[...]
Selon l’article L3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.Un collaborateur est considéré comme un travailleur de nuit dès qu’il accomplit de façon habituelle au moins trois heures de son activité dans cette tranche au moins deux fois par semaine, ou qu’il accomplit un nombre minimal d’heures de travail de nuit sur une période de référence (270 heures sur 12 mois consécutifs), à défaut de disposition conventionnelle différente (article L3122-5 du même code).Recours au travail de nuitLe recours au travail de nuit doit être exceptionnel.Le travail de nuit peut être mis en place dans une entreprise ou un établissement par un accord collectif. À défaut d’accord, des travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l’inspecteur du travail.Quelles que soient les modalités de sa mise en place, le recours au travail de nuit doit être précédé de la consultation du comité social et économique (CSE). Le médecin du travail est également consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le collaborateur.
Depuis 2010, le travail de nuit est considéré dans la réglementation comme un facteur dit de pénibilité, devenu facteur [...]
Depuis 2010, le travail de nuit est considéré dans la réglementation comme un facteur dit de pénibilité, devenu facteur d'usure professionnelle. Sous certaines conditions, il permet de cumuler des points sur le compte professionnel de prévention (C2P). Mais comment est-il défini ? Quelle réglementation spécifique en la matière ? Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et assurer la santé et la sécurité des travailleurs de nuit ?
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 avril 2019 - n°17-28.218