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Article L3313-3 du Code des transports

Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

Tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les conducteurs routiers ne doivent pas prendre à bord d'un véhicule toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures ('temps de repos hebdomadaire normal').

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