Article L4122-1 du Code du travail
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formatio[...]
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
Les salariés sont tenus d'une obligation de sécurité, c'est-à-dire qu'ils doivent (en fonction de leur formation et de leurs possibilités) prendre soin de leur santé, veiller à leur sécurité et celles de leurs collègues sur le lieu de travail. Cela implique qu'ils doivent utiliser les équipements de travail, les moyens de protection et les préparations et substances dangereuses en respectant les instructions fournies par leur employeur. De son côté, de dernier met en place les moyens nécessaires (formation, information et matériel) pour garantir la santé et la sécurité au travail de ses salariés.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 octobre 2011– n° 10-18862
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 12 octobre 2017 - n°16-18.836.