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Article L4162-1 du Code du travail

I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :

1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.

II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3.

Dernière mise à jour le : 29/09/2022

Notre analyse

Les entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe employant au moins 50 salariés doivent, dans certaines circonstances, engager la négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (dits facteurs de pénibilité). 

Ces facteurs de risques professionnels sont :

- les contraintes physiques marquées : manutentions manuelles de charges, postures pénibles (positions forcées des articulations), vibrations mécaniques.

- un environnement physique agressif : agents chimiques dangereux (y compris les poussières et fumées), activités exercées en milieu hyperbare, bruit, températures extrêmes.

- certains rythmes de travail : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes (3x8), travail répétitif.

L'engagements de cette négociation est obligatoire dans deux cas :

- lorsque l'entreprise emploie au moins 25% de salariés déclarés exposés susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P) .

- lorsque l'entreprise dispose d'un indice de sinistralité supérieur à 0,25. Cet indice s'obtient en divisant, pour les trois dernières années entières, le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur (sans compter les accidents de trajet) par l'effectif de l'entreprise.

Les entreprises ou groupes dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés n'ont pas l'obligation de conclure un tel accord ou un plan d'action si elles sont couvertes par un accord de branche étendu, ce qui est le cas du BTP de par l'Accord du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail.

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