Header

Article L431-2 du Code de la sécurité sociale

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le salarié (ou ses ayants-droits en cas de décès) dispose en principe d'un délai de 2 ans pour exercer une action judiciaire en reconnaissance la faute inexcusable de l'employeur.
Le délai de prescription est interrompu en cas :
- d'exercice d'une action pénale engagée pour les mêmes faits à l'encontre de l'employeur ;
- d'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Des outils utiles à la mise en oeuvre

Un service Logo OPPBTP


Newsletter PréventionBTP

Tous les vendredis, notre lettre hebdomadaire vous propose un condensé d’actualités sur la prévention et dans le secteur du BTP.

En savoir plus
Annoncer sur PréventionBTP

Insérez vos espaces publicitaires sur le site, le magazine, et/ou la newsletter PréventionBTP

Voir le Kit Média
Nos labels qualité

article-img
La prévention par métier

Explorez des solutions pratiques et réalistes pour améliorer la vie sur vos chantiers.


Essentiels

Construisez, avec toute l’entreprise, des mécanismes et systèmes de prévention adaptés et personnalisés.


Outils en ligne

Simplifiez-vous la vie avec des outils faciles et pratiques, qui vous aideront à mettre en place la prévention dans votre entreprise.

Ressources Prévention

Explorez des ressources pratiques pour sensibiliser les compagnons et sécuriser les situations de travail.


Actualités

Connectez-vous à l'actualité de la prévention : articles, événements, magazine…


Formation professionnelle

Montez en compétences grâce aux formations en ligne ou en présentiel.

    v0.3.74