Article L452-2 du Code de la sécurité sociale
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la [...]
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
Un salarié victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut bénéficier d'une indemnisation si sa capacité de travail est définitivement réduite en raison de cet accident ou maladie. Dans ce cas le salarié fera l’objet d’un taux d'incapacité permanente de travail (IPP). Si le salarié (ou ses ayants-droits en cas de décès) obtient la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur devant les tribunaux, cela lui permet de bénéficier d’une indemnisation complémentaire qui se traduit notamment par la majoration des indemnités versées par la CPAM, à savoir :
- Une indemnité en capital qui sera versée en une seule fois en cas de taux d’IPP compris entre 1 et 9%. Dans ce cas, le montant de la majoration ne peut pas dépasser le montant de l'indemnité en capital.
OU
- Une rente viagère perçue par le salarié, qui sera versée en cas de taux d’IPP au minimum égal à 10%. Dans ce cas, cette rente ne peut pas excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité de travail subie par la victime, soit le montant de ce salaire annuel en cas d'incapacité permanente totale. Lorsque l’accident du travail entraine le décès de la victime, ses ayants-droits (conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) - non divorcé ni séparé - enfants) peuvent bénéficier de cette rente. Dans ce cas, le total des rentes des ayants droit ne peut pas dépasser le salaire annuel de la victime. En cas de nouveau mariage, Pacs ou concubinage, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par Pacs n'a plus droit à sa rente. Cependant, s'il a des enfants également bénéficiaires d'une rente d'ayant droit, il conserve son droit à la rente tant que l'un de ses enfants en bénéficie lui-même. En cas de séparation, de divorce, ou de nouveau veuvage, de rupture ou de dissolution du Pacs ou de cessation du concubinage, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par Pacs recouvre, sous conditions, son droit à la rente.
Les rentes versées aux ayants droit sont versées chaque trimestre et revalorisées chaque année. La rente majorée est versée à la victime ou ses ayants-droits par la CPAM qui récupèrera la somme auprès de l’employeur.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 13 février 2020, n°18-25.666 et n°18-25.690
On parle de faute inexcusable quand l’employeur n’a pas rempli ses obligations en termes de sécurité et qu’un accident d[...]
On parle de faute inexcusable quand l’employeur n’a pas rempli ses obligations en termes de sécurité et qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle surviennent. On reproche, en effet, à l’employeur de n’avoir pas su prendre les mesures nécessaires pour prévenir un danger auquel ses salariés ont été exposés. La victime peut alors invoquer la faute inexcusable de son employeur et obtenir une majoration de sa rente et de la réparation de ses préjudices.La faute inexcusable n’est pas systématiquement applicable dès qu’il y a un accident du travail. La responsabilité de l’employeur n’est pas engagée s’il démontre qu’il n’avait pas conscience du danger ou qu’il a mis en œuvre les mesures adéquates pour l’éviter.
L’employeur a une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses sal[...]
L’employeur a une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. En cas de manquement à son obligation de sécurité, sa faute inexcusable pourra être retenue s’il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés. Pour engager la faute inexcusable de son employeur, le salarié doit apporter la preuve du lien entre le dommage subi et le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de prévention. Qui est concerné, quelle procédure pour le salarié et quels enjeux pour l'employeur ?