Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Contrairement à un accident du travail, qui se définit notamment par la survenance d'un évènement soudain, il est rarement possible de déterminer la date précise du début d'une maladie professionnelle. D'autant plus que certaines maladies professionnelles ne peuvent se manifester que plusieurs années après le début de l'exposition au risque.
Ainsi, cet article assimile à la date de l'accident la date de première constatation médicale de la maladie.
Le point de départ du délai de prescription pour faire reconnaître une maladie comme professionnelle démarre à la date à laquelle la victime se voit remettre le certificat médical initial indiquant le lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Lorsqu'une maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle, celle-ci est présumée avoir été contractée dans le cadre du travail. Ainsi, si la personne déclarant la maladie professionnelle remplit tous les critères figurant au sein du tableau afférent, sa pathologie sera reconnue comme professionnelle.
A défaut de figurer dans un tableau, une maladie peut être reconnue professionnelle via un système de reconnaissance par voie complémentaire. Pour cela, la maladie doit :
- être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
- avoir entrainé le décès de la victime ou un taux minimum d'incapacité permanente.
Dans ce cas pour être reconnue d'origine professionnelle, la maladie dont la victime est atteinte doit faire l'objet d'un examen devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Les pathologies psychiques (ex : burn out) peuvent éventuellement être reconnues comme maladies d'origine professionnelle.
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