Article L4624-2-2 du Code du travail
I. Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travai[...]
I. Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.
Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins quarante-cinq ans.
L'examen médical vise à :
1° Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures prévues à l'article L. 4624-3.
II. La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. A l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.
Date de mise à jour : 21 juin 2022
Notre analyse
Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé doivent être examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière.
La visite médicale de mi-carrière est organisée à une échéance fixée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du 45ème anniversaire du salarié.
Cette visite peut être organisée de façon anticipée en même temps qu’une autre visite médicale avec le médecin du travail dans les 2 ans précédant l'échéance normalement prévue.
Cet examen médical vise à :
1° Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
Le médecin du travail peut proposer, après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée et proposer des mesures d’aménagement. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter le salarié vers le médecin du travail.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Le questions-réponses du ministère en charge du Travail détaille les dispositifs en matière de prévention de la désinser[...]
Le questions-réponses du ministère en charge du Travail détaille les dispositifs en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, introduits par la loi du 2 août 2021 renforçant la prévention et la santé au travail. Il explicite les modalités d’application du décret en Conseil d’État relatif à la convention de rééducation professionnelle et aux visites de préreprise et de reprise ainsi que le décret relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et du projet de transition professionnelle.