Article L4624-8 du Code du travail
Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1, retrace dans le respect du secret médical les informati[...]
Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant.
Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé.
Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.
Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
Date de mise à jour : 26 novembre 2024
Notre analyse
Un dossier médical en santé au travail constitué par le médecin du travail reprend les informations sur l’état de santé du travail du travailleur, les expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail. Cela doit être effectué tout en respectant le secret médical.
Ce dossier est intégré au dossier médical partagé, à ce titre, d'autres professionnels de santé y ont accès, sauf si le travailleur s'y oppose . Ces professionnels de santé sont :
- Le médecin qui le prend en charge au sein d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides ou le biologiste médical ;
- Le médecin traitant.
La loi du 2 aout 2021 dite de "santé au travail" supprime l'intégration du dossier médical en santé au travail au sein du dossier médical partagé. En revanche, sont versés dans le dossier médical partagé, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, les éléments du dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins.
Dès lors qu'il y a un risque pour la santé publique ou lorsqu'il le demande, le médecin du travail transmet le dossier médical en santé au travail au médecin inspecteur du travail géographiquement compétent. Il peut également le transmettre à un autre médecin inspecteur du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf si le travailleur refuse.
Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci, un ayant droit ou un professionnel de santé, peut demander la communication de ce dossier.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Le secret professionnel couvre l'ensemble des informations dont le médecin a connaissance : - Informations qui lui ont é[...]
Le secret professionnel couvre l'ensemble des informations dont le médecin a connaissance : - Informations qui lui ont été confiées , - Ce qu'il a vu, entendu ou compris - Identité des patients et éléments permettant de les identifierEn outre, le secret professionnel s'impose aux membres du personnel de l'établissement où le patient est pris en charge, aux personnes en relation avec cet établissement, tous les professionnels intervenant dans le système de santé.Néanmoins, les professionnels de santé qui participent à la prise en charge d'un patient peuvent échanger des informations médicales car elles sont nécessaires à la continuité des soins, à la prévention et au suivi médico-social et social du patient.
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Ces recommandations ont pour objectif d’améliorer la qualité des informations du dossier médical en santé au travail (DMST) afin de permettre d’évaluer le lien entre l’état de santé du travailleur et le(s) poste(s) et les conditions de travail actuels et antérieurs. L’accent est mis sur la traçabilité des expositions professionnelles, des données de santé et des informations, propositions et avis délivrés au travailleur par le médecin du travail.
A travers ce focus juridique, l'INRS précise les règles d'élaboration, d'accessibilité et de conservation du dossier méd[...]
A travers ce focus juridique, l'INRS précise les règles d'élaboration, d'accessibilité et de conservation du dossier médical en santé au travail (DMST)
Tout ce que vous dites au médecin du travail au cours d’une consultation, qu’elle soit annuelle, de reprise après accide[...]
Tout ce que vous dites au médecin du travail au cours d’une consultation, qu’elle soit annuelle, de reprise après accident du travail ou maladie, ou encore à votre demande, est couvert par le secret médical. Le secret médical s’applique également aux collaborateurs médecins, aux autres médecins spécialistes, aux infirmiers en santé au travail. L’employeur reçoit uniquement :Une attestation de suivi individuel de l’état de santé du travailleur non exposé à un risque professionnel particulier. Elle est délivrée à l’issue des visites d’information de prévention* (article R.4624-14 du Code du travail).Un avis d’aptitude ou d’inaptitude pour le travailleur exposé à des risques professionnels particuliers, dans le cadre d’un suivi individuel renforcé (article R.4624-25 du Code du travail).Concernant votre dossier médical, ce dernier retrace les informations relatives à votre état de santé et doit être tenu dans le respect du secret médical. Dès lors, l’employeur n’est pas autorisé à le réclamer, et ce, quel que soit le motif invoqué.* La visite d’information et de prévention n’est pas obligatoirement effectuée par le médecin du travail. Ce dernier peut, en effet, sous son autorité, confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins, aux internes en médecine du travail ou aux infirmiers en santé au travail (article R4623-14 du Code du travail).