I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :
1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;
2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;
3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets.
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative pour :
a) Les déchets dangereux ;
b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d'entre elles ;
c) Les installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.
II.-Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :
1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;
2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé.
Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :
a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;
b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.
III.-Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 541-44 du présent code.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs déchets (dangereux, non dangereux et inertes).
Cette traçabilité est assurée par la tenue d'un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
Informations à renseigner sur le registre :
1) Pour les déchets non dangereux :
- Date de sortie, d'expédition des déchets ;
- Dénomination, nature, quantité et origine des déchets ;
- Gestion des déchets envisagée et type de transport.
2) Pour les déchets dangereux et POP :
- La quantité, la nature et l'origine des déchets produits, remis à un tiers ou pris en charge ;
- La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;
- Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets.
2) Pour les sédiments et terres excavées :
- La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;
- Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé.
Quel registre utiliser ? :
- Pour les producteurs de déchets non dangereux :
La traçabilité des déchets non dangereux est assurée par la tenue d'un registre interne (dématérialisé ou non).
- Pour les producteurs de déchets dangereux, de déchets contenant des POP, des sédiments ou terres excavées :
Depuis le 1er janvier 2022, les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excaves et sédiments sont à saisir sur la plateforme dématérialisée 'Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments'.
Précisions :
-les déchets dangereux : Ils contiennent en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement. Ils sont indiqués avec un astérisque dans la liste européenne des déchets (voir Annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000). Il s'agit notamment des déchets d'amiante, des déchets de produits chimiques, ou encore des déchets de peinture et solvant.
A noter : les déchets radioactifs et les déchets infectieux (DASRI) ne sont pas à être renseignés dans ce type de registre.
-Les déchets contenant des polluants organiques persistants (POP) : Il s'agit de substances organiques qui sont persistantes (se dégradent lentement), bioaccumulables (s'accumulent au sein d'être vivants), toxiques (provoquent des effets nocifs) et mobiles sur de longues distances. A titre d'exemple, les PCB, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ou encore les pesticides sont des POP.
-Les terres excavées et des sédiments : Sont concernés les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation.
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