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Article L6222-42 du Code du travail

I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.

II.-Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.

La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat.

Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;

2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger.

III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français.

Dernière mise à jour le : 06/12/2024

Notre analyse

Le contrat d'apprentissage peut être en partie exécuté à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat.

Pour ce faire, une convention de mise en œuvre de mobilité d'un apprenti à l'étranger doit être conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.

L'apprenti peut effectuer sa mobilité sous deux statuts :

  • Soit il est mis à disposition de façon temporaire par l'entreprise établie en France auprès d'une entreprise ou d'un organisme de formation situé à l'étranger. Dans ce cas la relation contractuelle entre l'employeur et l'apprenti est maintenue. L'employeur conserve sa responsabilité vis-à-vis de l'alternant (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, la rémunération et protection sociale etc.).
  • Soit le contrat d'alternance conclu avec l'entreprise établie en France est« mis en veille » pendant la durée de la mobilité : l'organisme de formation ou l'entreprise du pays d'accueil devient seul responsable des conditions d'exécution du contrat(notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail) qui sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil. Lorsque la mobilité de l'apprenti est effectuée en entreprise, les conditions de cette mobilité peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée à l'article R6222-66-1 du Code du travail.

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