Notre analyse

Cet article du code de la santé publique vise à organiser la gestion des sources radioactives dites "orphelines". Au sens de l'annexe 13-7 du code de la santé publique, une source orpheline est une source radioactive qui ne fait pas l'objet d'une exemption et n'est pas sous contrôle réglementaire ou ne l'a jamais été.

Toute découverte d'une source radioactive hors d'un usage réglementé dans le cadre d'un régime d'activités nucléaires est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département qui en informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Les objets radioactifs anciens sont considérés comme des sources radioactives.

La gestion de la source radioactive dépend de son origine et de son propriétaire :

1° Lorsque la source radioactive a pour origine une activité nucléaire, le responsable de l'activité nucléaire reprend la source et applique les dispositions prévues par son régime ;

2° Lorsque la source radioactive est un objet radioactif ancien, son propriétaire est responsable de son élimination par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

3° En cas de responsable défaillant ou non identifié, la source radioactive est considérée comme une source radioactive orpheline.

La gestion des sources radioactives orphelines est assurée par l'Etat.

Nota : Techniquement, il s’agit d'une concentration de radioisotope dont on a perdu la trace ou qui n'est plus sous un contrôle suffisant. Elle peut être le fruit d'une mauvaise gestion, d'un vol...

Ces sources, souvent difficilement identifiables, peuvent constituer un risque important pour des travailleurs les découvrant ou y étant inopinément exposés. Elles sont sources d'incidents et d'accidents.

Aussi, l'article R4451-60 du Code du travail prévoit que dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, où des sources radioactives orphelines mentionnées au 3° de l'article R1333-101 du code de la santé publique peuvent être découvertes, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information adaptée. 

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