I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
II. – L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III. – Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Pour mémoire, il est interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang (ou 0,2 g/l pour les permis probatoire) soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré. Quelle que soit la boisson alcoolisée, un verre représente à peu près la même quantité d’alcool.
Pour votre information, chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. Ce taux peut évidemment augmenter en fonction de l’état de santé, du degré de fatigue ou de stress, du tabagisme, du poids et de la taille du conducteur.
Cet article précise qu'est puni d'une amende dont le montant peut s'élever à 750 euros maximum, notamment le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de l'alcool caractérisée par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre (ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure à 0,40 milligramme par litre).
En plus de ces sanctions, le permis de conduire du conducteur peut être suspendu, pour 3 ans maximum. Cette suspension peut s'appliquer à la conduite personnelle uniquement et non à la conduite dans le cadre de l'activité professionnelle.
Le conducteur peut aussi se voir retirer 6 points de son permis.
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