Article R234-1 du Code de la route
I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :1° Une concentration d'[...]
I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
II. – L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III. – Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
Pour mémoire, il est interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang (ou 0,2 g/l pour les permis probatoire) soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré. Quelle que soit la boisson alcoolisée, un verre représente à peu près la même quantité d’alcool.
Pour votre information, chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. Ce taux peut évidemment augmenter en fonction de l’état de santé, du degré de fatigue ou de stress, du tabagisme, du poids et de la taille du conducteur.
Cet article précise qu'est puni d'une amende dont le montant peut s'élever à 750 euros maximum, notamment le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de l'alcool caractérisée par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre (ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure à 0,40 milligramme par litre).
En plus de ces sanctions, le permis de conduire du conducteur peut être suspendu, pour 3 ans maximum. Cette suspension peut s'appliquer à la conduite personnelle uniquement et non à la conduite dans le cadre de l'activité professionnelle.
Le conducteur peut aussi se voir retirer 6 points de son permis.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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Un salarié, qui conduisait un véhicule de fonction sous l’emprise de l’alcool, a provoqué un accident en rentrant d’un salon professionnel. Il s'y était rendu sur instruction de son employeur. Cet accident constitue un manquement à son obligation découlant de son contrat de travail. Les juges ont considéré en effet que ces faits se rattachaient à la vie professionnelle du salarié et non à sa vie personnelle.
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Le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son est interdit, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité (article R412-6-1 du Code de la route). Cette interdiction s’applique pour tous les types de véhicules en circulation (voitures, poids lourds, 2 roues…), à l’exception des véhicules d’intérêt général prioritaire (police, gendarmerie, pompiers, secours).L’interdiction concerne tous les dispositifs qui émettent un son et qui se portent à l’oreille, ce qui inclut les kits avec oreillette, mais également les appareils émettant de la musique ou un téléguidage.Concernant le taux d’alcool autorisé, la limite est fixée à 0,5 g d’alcool par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d’air expiré. En revanche, pour les conducteurs en période probatoire (dits « jeunes conducteurs » ou « conducteurs novices »), le taux d’alcool maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d’air expiré (article R234-1 du Code de la route).
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Pour mémoire, « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » est considéré comme un accident du travail, et ce, quelle qu’en soit la cause (article L411-1 du Code de la sécurité sociale).L’état d’alcoolémie d’un salarié ne constitue pas une circonstance modifiant la qualification de l’accident. Il s’agit d’un accident du travail dès lors qu’il n’est pas démontré que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur, ou que l’accident ait eu une cause étrangère au travail, ni que son état d’ivresse ait été une cause totalement étrangère faisant disparaître le caractère professionnel de l’accident (C.cass, Soc., 15 novembre 2001, no 00-13137).
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Oui, le salarié peut effectivement continuer à conduire un engin sur les chantiers et occasionnellement sur voie publique si l’engin est en catégorie II. Le permis de conduire satisfait aux obligations du Code de la route alors que l’autorisation de conduite répond à une obligation du Code du travail.La circulaire du 05/05/1955 classe les engins de travaux publics en 2 catégories : la catégorie I et la catégorie II.Les engins de chantier sont généralement classés dans la catégorie II.À ce titre, les principales dispositions à respecter pour pouvoir emprunter le réseau routier sont les suivantes :Permis de conduire : la conduite d’un engin automoteur de la catégorie II n’est pas soumise à l’obligation de permis de conduire. Toutefois, le conducteur devra connaître la signification des panneaux et respecter les règles de la circulation routière.Immatriculation : les engins de chantier ne font pas l’objet d’une réception par le service des mines et ne sont donc pas immatriculés.Assurance : les engins de chantier, comme tous les véhicules, sont soumis à l’obligation d’assurance responsabilité civile circulation. Tout conducteur doit être en mesure de présenter une attestation d’assurance en cas de contrôle.Par ailleurs, on pourra se référer au bulletin d’information FNTP du 21/03/2006 pour consulter l’intégralité des règles de circulation applicables aux engins de travaux publics.
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 juin 2007 - n°06-86228