Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.
Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.
Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu aux deux premiers alinéas imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
Dernière mise à jour le : 07/07/2024
Pour les entreprises en tarification mixte (20 à 149 salariés) ou individuelle (plus de 150 salariés) ayant recours à des travailleurs intérimaires, lorsqu'une maladie professionnelle ou un accident du travail entraine une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % ou le décès de la victime, une partie de ce coût est imputé au compte de l'entreprise utilisatrice/établissement, ce qui aura une incidence dans son taux de cotisation.
Pour les entreprises en tarification collective (moins de 20 salariés), une partie du coût de l'AT/MP est également mis à la charge de l'entreprise utilisatrice. Ce coût entre dans le calcul du taux collectif de cotisation de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.
Toutefois, le coût de l'AT/MP est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice (ex : procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).
A noter : Le décret n°2024-723 du 5 juillet 2024 modifie la répartition de l’imputation du coût d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) des travailleurs intérimaires mis à disposition par les entreprises de travail temporaire (ETT) auprès d’une entreprise utilisatrice (EU). A compter des taux applicables en 2026, le décret prévoit un partage à parts égales du coût de l’ensemble des AT-MP (incapacités temporaires comme permanentes, quel que soit le taux d’incapacité) entre l’ETT et l’EU.
Le taux notifié à une entreprise en 2026 est basé sur le cumul des coûts AT-MP survenus en 2022, 2023 et 2024. Les AT-MP survenus en 2022 et 2023, avant ce nouveau décret, seront mis à la charge de l’EU selon les modalités de répartition jusqu’ici en vigueur (un tiers en cas d’AT-MP provoquant une incapacité permanente supérieure ou égale à 10%). En revanche, les AT-MP survenus en 2024 seront imputés selon les nouvelles modalités. Pour les taux notifiés pour 2027, les AT-MP pris en compte seront ceux survenus en 2023, 2024 et 2025. Ainsi, les AT-MP 2023 seront imputés selon les anciennes modalités, et ceux de 2024 et 2025 selon le nouveau dispositif. Les taux 2028, basés sur les AT-MP survenus en 2024, 2025 et 2026, seront donc les premiers intégralement calculés sur la base du nouveau dispositif.
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