Article R312-21 du Code de la route
A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en [...]
A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.
La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
Le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres à l'arrière.
Si le conducteur ne respecte pas ces règles de chargement alors il s'expose à une amende de 750 euros maximum et si le dépassement excède les limites réglementaires de plus de 20 %, il s'expose à une amende de 1500 euros maximum.
Pour information, si le chargement dépasse de plus de 1 mètre à l'arrière, alors son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres. De plus, de jour comme de nuit, il doit y avoir un dispositif réfléchissant à une hauteur comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre (article 40 et 41 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules).
Des outils utiles à la mise en oeuvre
La circulation dans le cadre d’un transport exceptionnel est encadrée par l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux « transport[...]
La circulation dans le cadre d’un transport exceptionnel est encadrée par l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux « transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ».Cet arrêté ne définit pas de valeurs limites pour le dépassement du chargement. Les demandes avec un dépassement arrière du chargement excédant la limite autorisée par l’article R312-21 du Code de la route (3 m) devront être techniquement justifiées et, éventuellement, le recours à un matériel plus adapté sera sollicité.