Article R4153-40 du Code du travail
L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à[...]
L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.
Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
Tout jeune affecté aux travaux mentionnés au premier alinéa bénéficie du suivi individuel renforcé de son état de santé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
Il est possible, pour une durée de trois ans, qu'un employeur ou un chef d'établissement ainsi qu'un directeur de centre de formation affecte un jeune sur des travaux dangereux. Cette affectation doit être faite à titre dérogatoire et uniquement sur des travaux interdits susceptibles de dérogation. Le délai de trois ans débute à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation au service de l'inspection du travail. Pour rappel, cette déclaration est adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine par la personne qui réalise cette affectation.
Toutefois, pour pouvoir effectuer cette affectation, il est nécessaire de remplir certaines conditions :
- Il faut que l'évaluation des risques professionnels ait été réalisée. Elle doit comprendre une évaluation des risques existants pour les jeunes travailleurs et liés à leur travail. Elle est effectuée avant que le jeune travailleur soit affecté à ce poste de travail ;
- Des actions de prévention doivent avoir été mises en place à la suite de l'évaluation des risques ;
- Il est nécessaire, avant toute affection du jeune à ces travaux dangereux, que l'employeur ait procédé à une information du jeune. Cette information porte sur les risques pour sa santé et sa sécurité ainsi que sur les mesures mises en oeuvre sur son poste de travail pour le protéger. En complément, l'employeur doit lui avoir dispensé la formation à la sécurité tout en ayant pris soin de l'adaptée à son âge, à son niveau de formation ainsi qu'à son expérience professionnelle ;
- Le chef d'établissement doit s'assurer que la formation à la sécurité qui est prévue dans le cadre de la formation professionnelle ait été réalisée. Il s'assure également qu'elle a bien été adaptée au jeune travailleur.
Précision pour les jeunes accueillis dans les établissements ou services d’enseignement assurant un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, ceux ayant un caractère expérimental, ceux gérés, conventionnés ou habilités par les services de la PJJ, les ESAT ; les centres de pré-orientation, les centres d’éducation et de rééducation professionnelle. Le chef d'établissement n'applique pas les règles précédentes. Ce dernier est tenu d'informer le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité ainsi que sur les mesures mises en place pour l'en protéger. Il lui dispense également la formation à la sécurité. En revanche, lorsque la formation qui est dispensée au jeune conduit à un diplôme technologique ou professionnel, le chef d'établissement doit uniquement s'assurer que la formation à la sécurité ait bien été mise en oeuvre et évaluée.
- Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne ayant les compétences pour cela ;
- Obtenir un avis médical d'aptitude, et ce chaque année. Il est délivré soit par le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail, soit par le médecin en charge du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés précédemment. Il est impératif que le jeune travailleur bénéficie du suivi individuel renforcé de son état dès lors qu'il est affecté à des travaux dangereux.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Cet article du ministère du travail apporte des précisions complémentaires sur la protection des jeunes travailleurs. [...]
Cet article du ministère du travail apporte des précisions complémentaires sur la protection des jeunes travailleurs.