Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
En cas d'incendie, afin de prendre en compte l'aggravation des risques dûe à la hauteur des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur, des dispositions spécifiques sont prévues par la règlementation.
Ainsi, les escaliers et ascenseurs de ces bâtiments doivent être :
- Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
- Soit à l'air libre.
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