Article R4313-14 du Code du travail
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Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail d'occasion ainsi que lors de la vente ou de la cession à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de protection individuelle d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre Ier du présent titre, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que le produit concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Date de mise à jour : 12 avril 2024
Notre analyse
Le vendeur, loueur ou la personne cédant ou mettant à disposition un équipement de travail d'occasion et le vendeur ou la personne cédant à quelque titre que ce soit un équipement de protection individuelle d'occasion destiné à être utilisé doit remettre au preneur un certificat de conformité lors de l'opération de vente, location, cession ou de la mise à disposition.
Ce certificat atteste que le produit concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Le contenu du certificat de conformité est précisé par l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le modèle du certificat de conformité d'un équipement de travail et d'un équipement de protection individuelle d'occasion.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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