Article R4323-1 du Code du travail
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;2° Des instructions ou consignes les concernant not[...]
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Date de mise à jour : 1 décembre 2022
Notre analyse
L'employeur doit informer les salariés chargés de l'utilisation et de la maintenance des équipements de travail :
- sur leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
- sur les instructions et consignes les concernant comme celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
- sur la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
- sur les conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Équipements de travail non marqués CE, c’est à dire mis sur le marché à l’état neuf avant le 1er janvier 1995, qui est l[...]
Équipements de travail non marqués CE, c’est à dire mis sur le marché à l’état neuf avant le 1er janvier 1995, qui est la date d’application du décret de transposition de la directive « machines » 89-392 du 14 juin 1989 (*) :Machines hors machines mobiles et appareils de levage : mise en conformité suivant décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 avant le 1er janvier 1997 avec un report jusqu’au 1er janvier 2001 (et septembre 2003 pour les presses plieuses de vitesse > 1 cm/s)Machines mobiles et appareils de levage : mise en conformité suivant décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 avant le 5 décembre 1998 ou 1er janvier 2000 ou 5 décembre 2002 selon les équipements.(*) remplacée en août 1998 par la directive n°98/37/CE, laquelle est remplacée depuis le 29 décembre 2009 par la directive n° 2006/42/CE.Le maintien en service des machines doit satisfaire :aux prescriptions réglementaires rappelées ci-dessus, et ce depuis les dates indiquées,aux résultats satisfaisants et sans réserve des vérifications générales périodiques (résultats inscrits sur le registre de sécurité de l’entreprise).Par vérifications périodiques il faut entendre :les vérifications et opérations d’entretien telles que préconisées dans la notice d’instructions du fabricant, si elle existe, et/ou à défaut celles qui sont définies par l’employeur en fonction des conditions de service et d’utilisation afin de maintenir les équipements de travail en état de conformité de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs (art. L. 4323-1)Et les vérifications réglementaires :pour les appareils et accessoires de levage : vérifications selon arrêté du 1er mars 2004 qui définit la nature, le contenu et la périodicité des vérifications,pour certains équipements de travail : vérifications selon arrêté du 5 mars 1993 qui définit le contenu et la périodicité des vérifications,pour les grues à tour, en plus de la vérification selon arrêté du 1er mars 2004 : examen approfondi suivant arrêté du 3 mars 2004.
Les vérifications périodiques des équipements de travail, de leurs installations et de leurs équipements de protection i[...]
Les vérifications périodiques des équipements de travail, de leurs installations et de leurs équipements de protection individuelle relèvent de la réglementation. Différents textes fixent les obligations de vérification et de contrôle applicables à des types de matériels, d'équipements et d'installations bien définis. Parmi ces vérifications obligatoires, on distingue les vérifications initiales, les vérifications périodiques, les vérifications de remise en service, les examens approfondis de l'état de conservation et les essais de fonctionnement.