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Article R4323-56 du Code du travail

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.

Dernière mise à jour le : 29/11/2022

Notre analyse

La conduite de certains engins présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de leur conducteur est soumise préalablement à une autorisation de conduite obligatoire qui doit être délivrée par l'employeur. Celui-ci délivrera l'autorisation de conduite après avoir effectué une évaluation qui prend en compte les éléments précisés à l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes. Cet article est commenté dans notre outil sous le thème Formation et information des travailleurs > Formation à la conduite d'engins.

Les salariés titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient par ailleurs du suivi individuel renforcé de leur état de santé. Ce suivi est réservé à tout travailleur affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail (voir en ce sens l'article R4624-22 du Code du travail).

Les postes présentant des risques particuliers sont les postes exposant les travailleurs à l'amiante, au plomb, aux agents mutagènes, cancérogenes ou toxiques, au risque hyperbare, aux rayonnements ionisants, aux agents biologiques et aux risques de chute de hauteur dans les opérations de montage et démontage d'échafaudages. Cette liste peut être complétée par l'employeur (voir en ce sens l'article R4624-23 du Code du travail).

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail avant l'affectation du salarié à son poste. Il donne lieu à un certificat d'aptitude ou d'inaptitude transmis à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail (voir en ce sens les articles R4624-24 et R4624-25 du Code du travail).

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