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Article R4323-73 du Code du travail

La stabilité de l'échafaudage doit être assurée.
Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'échafaudage doit être stable et en aucun cas une de ses parties ne doit pouvoir se déplacer des autres, lors de son utilisation.

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