Article R4323-77 du Code du travail
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'article R. 4323-59.
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de garde-corps, placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins (article R4323-59 du Code du travail) :
- une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
- une main courante ;
- une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
Si jamais les échafaudages ne sont pas pourvus de ces gardes corps, ils doivent être munis de tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Sujet à des risques de renversement principalement lors du montage et du démontage, l’échafaudage de pied requiert de re[...]
Sujet à des risques de renversement principalement lors du montage et du démontage, l’échafaudage de pied requiert de respecter des règles édictées par la réglementation en vigueur.
Un échafaudage roulant permet de travailler en hauteur en prévenant les risques de chutes. Cependant, l’utilisation de c[...]
Un échafaudage roulant permet de travailler en hauteur en prévenant les risques de chutes. Cependant, l’utilisation de ce matériel n’est pas sans risque, notamment lors des opérations de montage ou de démontage.
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mai 2010 – n°09-87233