Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8.
Dernière mise à jour le : 10/10/2023
Dès lors que l'activité d'un travailleur est susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du travailleur.
Lorsque l'évaluation du risque chimique révèle l'existence d'un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit, en plus des mesures prévues à l'article R4412-11, respecter les obligations suivantes :
- Mettre en oeuvre les mesures et moyens de prévention techniques et organisationnelles prévues aux articles R4412-15 à R4412-22 du Code du travail. Il s'agit notamment, en priorité de la suppression du risque d'exposition à un ACD, puis si cela n'est pas possible de le réduire au minimum par la substitution d'un ACD par un autre agent chimique moins dangereux ou encore par la mise en place de mesures de prévention adéquates.
- S'assurer que les installations et le matériel de protection collective soient régulièrement entretenus et vérifiés (voir articles R4412-23 à R4412-26 du Code du travail).
- Mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux ACD (voir articles R4412-27 à R4412-32 du Code du travail). Lorsqu'il existe des valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) réglementaires (contraignantes et indicatives), un contrôle technique doit être réalisé au moins une fois par an par un organisme accrédité afin de vérifier le respect des VLEP.
- Prévoir des mesures d'urgence en cas d'accident, telles que des systèmes d'alarme et des installations de premiers secours (voir articles R4412-33 à R4412-37 du Code du travail).
- Etablir, pour chaque poste ou situation de travail exposant des travailleurs à des ACD, une notice de poste les informant des risques et précautions à prendre (voir article R4412-39 du Code du travail).
- Assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés à des ACD (voir articles R4412-44 et R4412-57 du Code du travail).
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