Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
1° Définitions de la sous-section 1 ;
2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
7° Suivi de l'état de santé des travailleurs prévu à la sous-section 8 de la première section du présent chapitre.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Les articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail prévoient des règles particulières de prévention et de protection que doit respecter l'employeur dès lors que des travailleurs sont exposés à certains agents chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR). Ces règles spécifiques concernent les agents CMR de catégorie 1A ou 1B et ceux classés cancérogènes par un arrêté du 26 octobre 2020, conformément à la définition d'un agent CMR donnée par l'article R4412-60 du Code du travail.
Les agents CMR étant des agents chimiques dangereux (ACD), certaines obligations relatives aux ACD sont applicables aux activités impliquant des CMR de catégorie 1A ou 1B et ceux listés par l'arrêté du 26 octobre 2020. Il s'agit des obligations suivantes :
- Les définitions des ACD (articles R4412-2 à R4412-4) ;
- Les mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques (articles R4412-17 et R4412-18) ;
- Les mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné (article R4412-22) ;
- Les obligations relatives aux vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective (articles R4412-23 à R4412-26) ;
- Les mesures à prendre en cas d'accident ou incident (articles R4412-33 à R4412-37) ;
- L'élaboration d'une notice de poste prévue (article R4412-39) ;
- Les modalités du suivi de l'état de santé des travailleurs (articles R4412-44 à R4412-57).
Ces articles sont commentés dans notre outil, aux sous-thèmes 'Agents chimiques dangereux' et 'Suivi en santé au travail'.
A noter, les autres agents chimiques dangereux classés CMR (de catégorie 2, ou non classé réglementairement) relèvent de l'ensemble des dispositions relatives aux mesures de prévention applicables aux agents chimiques dangereux.
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