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Article R4412-76 du Code du travail

L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

L'employeur est tenu de mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

Lorsqu'une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire (contraignante et indicative) est définie pour un agent ou un procédé considérés CMR (tels que les activités ou travaux émettant des poussières de bois ou des poussières de silice cristalline), l'obligation de mesure est remplacée par une obligation de contrôle technique réalisé par un organisme accrédité.

Ce contrôle permet de comparer le niveau d’exposition des travailleurs avec la valeur limite réglementaire, et d’en conclure les différentes actions de prévention à mettre en place.

Ces contrôles techniques doivent être réalisés :

- au moins une fois par an ;

- ET après toute modification susceptible d'entrainer des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.

Ces contrôles techniques font l'objet d'un rapport par l'organisme de contrôle que l'employeur doit communiquer au médecin du travail et au CSE (voir article R4412-30).

A noter, Les VLEP sont définies aux articles R4412-149 et R4412-150 du Code du travail.

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