Article R4412-97-3 du Code du travail
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au I[...]
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
L'article R.4412-97-3 précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser le repérage amiante avant travaux (RAT), ainsi que les mesures à prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs.
L’opération de repérage pourra ne pas être mise en œuvre pour l’un des motifs suivants :
1) Exemptions découlant de situations d'urgence ( nécessairement en lien avec un sinitre) :
- Urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l’environnement
- Urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles pour la réalisation du RAT
2) Exemption découlant du besoin de protection de l’opérateur de repérage (dans le cas où la réalisation du RAT emporterait un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé)
3) Exemption pour les opérations remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Visant à réparer ou à assurer une maintenance corrective
- Constitutive d’une intervention au sens de l’article R.4412-94 2° du Code du travail (interventions en sous-section 4)
- Mettant en oeuvre un ou des processus relevant du premier niveau d’empoussièrement de l’article R. 4412-98 CT (inférieur à 10 fibres par litre).
Important ! La ou les entreprises effectuant les travaux programmés concernés par ces cas d’exemption d'obligation de RAT doivent déployer, à destination de leurs travailleurs, les mesures de protection individuelle et collective comme si la présence d’amiante était avérée
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Fiche du Ministère du travail précisant les situations de travail dans lesquelles existent des exemptions ou des dispens[...]
Fiche du Ministère du travail précisant les situations de travail dans lesquelles existent des exemptions ou des dispenses de repérage Amiante avant travaux
Flocage, calorifugeage, faux-plafond, amiante-ciment, dalles de sol, béton bitumineux, colle, joint, peinture, enduits… [...]
Flocage, calorifugeage, faux-plafond, amiante-ciment, dalles de sol, béton bitumineux, colle, joint, peinture, enduits… Les fibres d’amiante ont été incorporées dans un grand nombre de matériaux utilisés dans le BTP, jusqu’en 1997, date de l’interdiction totale d’utiliser l’amiante en France. Les opérations de retrait/encapsulage, comme les travaux de maintenance/entretien, exposent les salariés des entreprises au risque amiante. Lors d’opérations de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de déconstruction ou de démolition, d’entretien ou de maintenance, réalisées en présence de matériaux contenant de l’amiante, les donneurs d’ordre, les maîtres d’ouvrage et leurs délégataires (les chefs d’entreprises utilisatrices, les propriétaires et leurs représentants) ont un rôle préventif essentiel à jouer. Ils doivent organiser la prévention du risque amiante avant même l’intervention proprement dite des entreprises.