Article R4412-97 du Code du travail
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante[...]
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :
1° Immeubles bâtis ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
5° Aéronefs ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
Le décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, codifie dans le Code du travail les conditions et modalités du repérage avant travaux de l'amiante au sein des articles R.4412-97 à R.4412-97-6.
Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Ces repérages doivent donc être réalisés en totalité avant la passation des marchés de travaux, à moins que des travaux spécifiques ne soient nécessaires à leur réalisation (par exemple, des travaux d’excavation démarrant après une première phase de travaux). Dans ce cas, les repérages devront au préalable être phasés, en fonction de l’avancement de ces travaux.
Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs.
Elle est circonscrite aux immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (soit le 1° janvier 1997).
Cette obligation est fixée pour 6 domaines d'activité, dont celui des immeubles bâtis, des ouvrages de génie civil ou encore des insfrastructures de transport. Dans chaque domaine d’activité, le repérage est réalisé en fonction de la nature et du périmètre de l’opération considérée, donc en lien avec le programme des travaux envisagés par le donneur d’ordre.
Les modalités de réalisation de ce repérage avant travaux de l'amiante sont précisées par des arrêtés spécifiques à chaque secteur.
Important ! Avant toute mission de repérage, le donneur d’ordre devra établir un plan de prévention écrit avec l’opérateur de repérage pour ses interventions dans son établissement, ses dépendances ou ses chantiers. L’objectif visé est de définir des mesures de prévention pour l’intervenant et toute autre personne pouvant être exposée lors des prélèvements de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Flocage, calorifugeage, faux-plafond, amiante-ciment, dalles de sol, béton bitumineux, colle, joint, peinture, enduits… [...]
Flocage, calorifugeage, faux-plafond, amiante-ciment, dalles de sol, béton bitumineux, colle, joint, peinture, enduits… Les fibres d’amiante ont été incorporées dans un grand nombre de matériaux utilisés dans le BTP, jusqu’en 1997, date de l’interdiction totale d’utiliser l’amiante en France. Les opérations de retrait/encapsulage, comme les travaux de maintenance/entretien, exposent les salariés des entreprises au risque amiante. Lors d’opérations de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de déconstruction ou de démolition, d’entretien ou de maintenance, réalisées en présence de matériaux contenant de l’amiante, les donneurs d’ordre, les maîtres d’ouvrage et leurs délégataires (les chefs d’entreprises utilisatrices, les propriétaires et leurs représentants) ont un rôle préventif essentiel à jouer. Ils doivent organiser la prévention du risque amiante avant même l’intervention proprement dite des entreprises.