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Article R4443-2 du Code du travail

La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

En matière de vibrations, et sans attendre l'atteinte des valeurs limites d'exposition prévues à l'article R4443-1 du Code du travail, il existe une valeur déclanchant la mise en oeuvre d'actions de prévention.
Lorsque la valeur d'exposition sur la période de référence de 8h dépasse 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux bras et mains, et 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à tout le corps, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au maximum cette exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui peuvent en résulter.
La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde notamment sur des actions définies à l'article R4445-2 du Code du travail :
- La mise en oeuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les
valeurs d'exposition journalières aux vibrations mécaniques ;
- Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur un plan ergonomique et produisant le moins de vibrations possibles;
- La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésion dues aux vibrations, , tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
- Des programmes appropriés de maintenance des équipements et lieux de travail;
- La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de
travail ;
- L'information et la formation adéquates des travailleurs à l'utilisation des équipements de travail de manière à réduire au minimum leur exposition aux vibrations mécaniques ;
- Le limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;
- L'organisation différente des horaires de travail avec notamment des périodes de repos
- la fourniture aux travaileurs exposés de vêtement les maintenant à l'abri du chaud et de l'humidité.

L'article R 4446-1 du Code du travail, mentionné dans cet article, a été abrogé.

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