Article R4451-23 du Code du travail
I.-Les zones mentionnées à l'article R. 4451-22 sont désignées :1° Au titre de la dose efficace :a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle es[...]
I.-Les zones mentionnées à l'article R. 4451-22 sont désignées :
1° Au titre de la dose efficace :
a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;
b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;
c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;
d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
2° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;
3° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ".
II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon peut être réduite, pendant la durée de présence des travailleurs dans la zone concernée, sous la valeur de 300 becquerels par mètre cube en continu.
IV.-En cas de découverte de sources radioactives orphelines mentionnées à l'article R. 1333-101 du code de la santé publique ou de pollutions par des substances radioactives mentionnées au II de l'article R. 1333-90 du même code nécessitant une opération d'assainissement hors installation nucléaire de base, l'employeur délimite une “ zone de sécurité radiologique ” telle qu'à sa périphérie le débit d'équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure.
Date de mise à jour : 9 janvier 2025
Notre analyse
Cet article fixe le niveau de dose constituant les bornes des cinq zones prévues en la matière.
Nota : Ces zones peuvent matérialiser un risque d’exposition externe du corps entier, des extrémités ou du cristallin ainsi qu’un risque d’exposition interne.
Un zonage spécifique est prévu en cas de risque d’exposition au radon afin qu’il puisse être mis en place les mesures proportionnées au risque.
Ces zones sont désignées :
- " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;
- " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;
- " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;
- " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
- " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
- " Zone d'extrémités ", au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau ;
- " Zone radon ", au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon.
En outre, la délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R4121-1 du Code du travail.
Cet article précise également que les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon est inférieure à 300 becquerels par mètre cube en continu, pendant la durée de présence des travailleurs dans la zone concernée.
Par ailleurs, en cas de découverte de sources radioactives orphelines, c'est à dire lorsque le responsable est défaillant ou non identifié, (article R1333-101 du Code de la santé publique), ou de pollutions par des substances radioactives nécessitant une opération d'assainissement hors installation nucléaire de base, l'employeur doit délimiter une “ zone de sécurité radiologique ” telle qu'à sa périphérie le débit d'équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure.
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Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2013 - n° 12-20.760