Article R4451-23 du Code du travail
I.-Ces zones sont désignées :1° Au titre de la dose efficace :a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts inté[...]
I.-Ces zones sont désignées :
1° Au titre de la dose efficace :
a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;
b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;
c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;
d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
2° Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont précisées par voie d'arrêté du ministre chargé du travail ;
3° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;
4° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ".
II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon dans l'air peut être réduite, pendant la durée de l'intervention, sous le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10.
Date de mise à jour : 24 mai 2024
Notre analyse
Cet article fixe le niveau de dose constituant les bornes des cinq zones prévues en la matière.
Nota : Ces zones peuvent matérialiser un risque d’exposition externe du corps entier, des extrémités ou du cristallin ainsi qu’un risque d’exposition interne.
Un zonage spécifique est prévu en cas de risque d’exposition au radon afin qu’il puisse être mis en place les mesures proportionnées au risque.
Ces zones sont désignées :
1° Au titre de la dose efficace :
a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;
b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;
c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;
d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
2° Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont précisées par voie d'arrêté du ministre chargé du travail ;
3° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;
4° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ".
La délimitation des zones est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R4121-1 du Code du travail. Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon dans l'air peut être réduite, pendant la durée de l'intervention, sous le niveau de référence fixé à l'article R4451-10 du Code du travail.
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Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2013 - n° 12-20.760