Article R4451-24 du Code du travail
I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées ou radon qu'il a identifiées et en limite l'accès.L'employeur délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de m[...]
I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées ou radon qu'il a identifiées et en limite l'accès.
L'employeur délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.
II.-L'employeur met en place :
1° Une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone ;
2° Une signalisation adaptée lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin fixée aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.
Date de mise à jour : 24 mai 2024
Notre analyse
Cet article fixe les modalités de délimitation et de signalisation des zones précédemment déterminées.
L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillées, contrôlées ou radon qu'il a identifiées et en limite l'accès. Il délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle.
L'employeur met en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation des zones qu’il a délimité. Lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin, l’employeur met en place une signalisation adaptée.
Nota : Cet article prévoit que la délimitation d'une zone spécifique à l'exposition des extrémités n'est nécessaire que si la zone mise en place au regard de l'exposition de l'organisme entier ne permet pas de maîtriser l'exposition des extrémités. La même approche est retenue pour l'exposition du cristallin.
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Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2013 - n° 12-20.760