Article R4451-53 du Code du travail
Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :1° La nature du travail ;2° Les caractéri[...]
Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :
1° La nature du travail ;
2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;
3° La fréquence des expositions ;
4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;
5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1.
L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.
Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.
Date de mise à jour : 29 avril 2024
Notre analyse
Cet article fixe la nature des informations à conserver, soit
1° La nature du travail ;
2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;
3° La fréquence des expositions ;
4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;
5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1.
Nota : Cette évaluation est conduite par l'employeur avec l'appui du conseiller en radioprotection qu'il a désigné en application des dispositions de l'article R4451-112 du code du travail. Elle permet notamment à l'employeur de déterminer le "classement" du travailleur qu'il propose au médecin du travail au regard du niveau de dose que le travailleur est susceptible de recevoir sur douze mois consécutifs. L'évaluation est réalisée en cohérence avec l'évaluation des risques professionnels, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste. S'agissant d'une étape de l'évaluation des risques professionnels, celle-ci doit être renouvelée en tant que de besoin.
Les résultats de cette évaluation individuelle préalable sont consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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