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Article R4451-79 du Code du travail

I.-Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6, les organismes mentionnés à l'article R. 4451-65 communiquent sans délai et de manière nominative la dose reçue par le travailleur au médecin du travail et au conseiller en radioprotection. Ces derniers informent sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçu.

Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition interne dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l'employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue ni la ou les radionucléides auxquelles il a été exposé.

II.-Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.

III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

Dernière mise à jour le : 15/01/2025

Notre analyse

Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites, l'organismes accrédité pour assurer la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe informe sans délai et de manière nominative le médecin du travail et le conseiller en radioprotection de la dose reçue par le travailleur. Ces derniers informent ensuite sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçu.

Lorsque le dépassement constaté est celui d'un résultat de la surveillance de l'exposition interne, le médecin du travail informe sans délai l'employeur, le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue ni la ou les radionucléides auxquelles il a été exposé.

Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.

Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

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