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Article R4512-6 du Code du travail

Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'inspection commune préalable permet aux chefs d'entreprises utilisatrice et extérieures d'échanger des informations et de recueillir des éléments leur permettant d'analyser en commun les risques pouvant résulter de la co-activité durant l'opération. Cette analyse des risques est effectuée sous la responsabilité de chacune des entreprises pour ce qui la concerne.
Dès lors qu'ils estiment que des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels existent, ils doivent établir d'un commun accord, et avant le début des travaux, un plan de prévention visant à définir les mesures prises par chaque entreprise pour prévenir ces risques.

La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 met l'accent sur le caractère essentiel de l'analyse des risques : la qualité du plan de prévention dépend directement du soin apporté à l'évaluation de la nature et de la gravité des risques susceptibles de découler de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.

A noter : pour les opérations répétitives régies par un contrat annuel, il est possible de rédiger un plan de prévention annuel qui sera actualisé si les conditions de réalisation de l'opération évoluent ou en cas d'apparition de nouveaux risques à travers un document de type permis de travail par exemple. Ce permis de travail devient alors une annexe ou un avenant au plan de prévention annuel.

A contrario, si les chefs d'entreprises estiment, sous leur responsabilité, que ces risques n'existent pas et que les travaux effectués n'entrent pas dans les cas ou le plan de prévention écrit est obligatoire, alors aucun plan de prévention n'est à établir. Dans ce cas, il appartient notamment à l'entreprise utilisatrice de justifier cette décision ainsi que l'absence de risque lié à la co-activité à travers les résultats de l'analyse des risques.

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