Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
Dernière mise à jour le : 08/11/2022
Si la manutention manuelle est inévitable et si la mise en oeuvre d'aides mécaniques est impossible, un salarié ne peut porter de manière habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il y a été reconnu apte par le médecin du travail; ces charges ne peuvent en tout état de cause dépasser 105 kg.
Les femmes ne peuvent ni porter des charges supérieures à 25 kg, ni transporter des charges dans une brouette supérieures à 40 kg, brouette comprise.
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