Article R461-3 du Code de la sécurité sociale
Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-1.
Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre (annexe II).
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Notre analyse
Les victimes d'une maladie ayant fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 31 décembre 1946 et la date d'entrée en vigueur d'un tableau ayant fait l'objet d'une révision peuvent éventuellement solliciter la reconnaissance de son caractère professionnel après révision du tableau correspondant lorsqu'à la date de première constatation médicale la pathologie ne remplissait pas les conditions posées dans le tableau en question.